Art. 67
Rapport annuel et rapport final d'exécution
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 67
Rapport annuel et rapport final d'exécution
1. Au plus tard le 30 juin de chaque année et pour la première fois en 2008, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel et, au plus tard le 31 mars 2017, un rapport final d'exécution du programme opérationnel.
2. Afin d'appréhender la mise en œuvre du programme opérationnel, les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les éléments suivants:
a)
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel et des axes prioritaires par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification, en utilisant les indicateurs visés à l'article 20, paragraphe 1, point c), au niveau de l'axe prioritaire;
b)
toute modification de la situation générale ayant un impact direct sur la mise en œuvre de l'intervention, notamment les évolutions socio-économiques significatives, les modifications des politiques nationales, régionales ou sectorielles et, le cas échéant, leurs répercussions sur la cohérence entre l'intervention du FEP et celle d'autres instruments financiers;
c)
l'exécution financière du programme opérationnel présentant, de manière séparée pour l'objectif de convergence et pour l'objectif non lié à la convergence, pour chaque axe prioritaire:
i)
le relevé des dépenses payées par le bénéficiaire recensées dans les demandes de paiement adressées à l'autorité de gestion et la participation publique correspondante;
ii)
le relevé des paiements totaux reçus de la Commission, et l'évaluation chiffrée des indicateurs financiers visés à l'article 66, paragraphe 2;
iii)
le relevé des dépenses payées par l'organisme responsable de l'exécution des paiements aux bénéficiaires.
d)
les dispositions prises par l'autorité de gestion et le comité de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:
i)
les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte de données;
ii)
une synthèse des problèmes importants éventuellement rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises, y compris les réponses apportées aux observations faites au titre de l'article 69, paragraphe 2;
iii)
l'utilisation de l'assistance technique;
e)
les dispositions prises pour assurer l'information et la publicité en ce qui concerne le programme opérationnel;
f)
l'utilisation des fonds libérés à la suite d'une annulation visée à l'article 96, paragraphe 2, pour l'autorité de gestion ou une autre autorité publique pendant la période de mise en œuvre du programme opérationnel;
g)
les cas où une modification importante au sens de l'article 56 a été décelée;
h)
les problèmes importants de respect du droit communautaire qui ont été rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel, ainsi que les mesures prises pour y remédier.
L'ampleur des informations transmises à la Commission est proportionnée au montant total des dépenses publiques du programme opérationnel concerné. Le cas échéant, ces informations peuvent être fournies sous une forme synthétique.
Les informations visées aux points b), d), e), f) et g) ne sont pas fournies s'il n'y a pas eu de modifications importantes depuis le rapport précédent.
3. Les rapports visés au paragraphe 1 sont recevables lorsqu'ils contiennent l'ensemble des éléments énumérés au paragraphe 2. La Commission dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'État membre sur l'acceptabilité de ces rapports.
4. La Commission dispose de deux mois pour se prononcer sur le contenu du rapport annuel d'exécution présenté par l'autorité de gestion. Ce délai est porté à cinq mois pour le rapport final du programme opérationnel. Si la Commission ne répond pas dans le délai fixé, le rapport est réputé accepté.
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