Art. 66

Modalités de suivi

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 66 Modalités de suivi 1.   L'autorité de gestion et le comité de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme opérationnel. 2.   L'autorité de gestion et le comité de suivi assurent le suivi au moyen d'indicateurs financiers et des indicateurs visés à l'article 20, paragraphe 1, point c), définis dans le programme opérationnel. 3.   Lorsque la nature de l'intervention s'y prête, les statistiques sont ventilées en fonction du type et de la taille des entreprises bénéficiaires. 4.   Les échanges de données à cette fin entre la Commission et les États membres se font par voie électronique, conformément aux modalités d'application adoptées selon la procédure visée à l'article 102.
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