Art. 64
Composition
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 64
Composition
1. Le comité de suivi est présidé par un représentant de l'État membre ou de l'autorité de gestion.
Sa composition est fixée par l'État membre conformément à l'article 8, paragraphe 1, et en accord avec l'autorité de gestion.
2. De sa propre initiative, un représentant de la Commission participe aux travaux du comité de suivi à titre consultatif.
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