Art. 87
Disponibilité des documents
En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 87
Disponibilité des documents
1. L'autorité de gestion veille à ce que l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses et les audits du programme opérationnel concerné soient tenus à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes européenne:
a)
pendant une période de trois ans suivant la clôture d'un programme opérationnel;
b)
pendant une période de trois ans suivant l'année au cours de laquelle une clôture partielle a eu lieu, pour ce qui est des documents concernant les dépenses et audits pour les opérations visées au paragraphe 2.
Ces délais sont interrompus soit en cas de procédure judiciaire, soit sur demande dûment motivée de la Commission.
2. L'autorité de gestion met, sur demande, à la disposition de la Commission une liste des opérations achevées qui ont fait l'objet d'une clôture partielle au titre de l'article 85.
3. Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données généralement acceptés.
Historique des versions
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