Art. 85

Clôture partielle

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 85 Clôture partielle 1.   Une clôture partielle d'un programme opérationnel peut être effectuée selon une périodicité à déterminer par l'État membre. La clôture partielle concerne les opérations achevées au cours de la période précédant le 31 décembre de l'année précédente. Est considérée comme achevée aux fins du présent règlement, une opération dont les activités ont été effectivement réalisées et pour laquelle toutes les dépenses exposées par les bénéficiaires et la participation publique correspondante ont été payées. 2.   La clôture partielle est effectuée à condition que l'État membre transmette les documents ci-après à la Commission au plus tard le 31 décembre d'une année donnée: a) un état des dépenses concernant les opérations visées au paragraphe 1; b) une déclaration de clôture partielle conformément à l'article 61, paragraphe 1, point e) iii). 3.   Toutes les corrections financières au titre des articles 96 et 97 concernant des opérations qui ont fait l'objet d'une clôture partielle sont des corrections financières nettes.
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