Art. 83

Recevabilité des demandes de paiement

En vigueur depuis le 27 juil. 2006
Article 83 Recevabilité des demandes de paiement 1.   Chaque paiement intermédiaire effectué par la Commission doit répondre aux conditions suivantes: a) la Commission doit avoir reçu une demande de paiement et un état des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 78; b) la Commission n'a pas versé, pour chaque axe prioritaire et chaque objectif et pour l'ensemble de la période, plus que le montant maximal de l'intervention du FEP prévu dans le plan de financement en vigueur; c) l'autorité de gestion doit avoir transmis à la Commission le rapport d'exécution annuel d'exécution le plus récent, conformément à l'article 67, paragraphes 1 et 3; d) la Commission n'a pas émis d'avis motivé pour une infraction au titre de l'article 226 du traité, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles les dépenses sont déclarées dans la demande de paiement en question. 2.   Si l'une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, l'État membre et l'autorité de certification sont informés par la Commission dans un délai d'un mois afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour remédier à la situation.
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