Art. 20
(Article 29, paragraphe 2, article 44, paragraphe 2, et article 27, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 20
(Article 29, paragraphe 2, article 44, paragraphe 2, et article 27, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive 2004/39/CE)
Dérogations concernant les transactions de taille élevée
Un ordre est considéré comme étant d'une taille élevée par rapport à la taille normale du marché s'il est de volume égal ou supérieur à la taille d'ordre minimale qui est mentionnée au tableau 2 de l'annexe II. Pour déterminer si un ordre est d'une taille élevée par rapport à la taille normale du marché, toutes les actions admises à la négociation sur un marché réglementé doivent être classées en fonction de leur volume d'échanges quotidien moyen, lequel est calculé conformément à la procédure définie à l'article 33.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1287:oj#art-20