Art. 20

(Article 29, paragraphe 2, article 44, paragraphe 2, et article 27, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 20 (Article 29, paragraphe 2, article 44, paragraphe 2, et article 27, paragraphe 1, cinquième alinéa, de la directive 2004/39/CE) Dérogations concernant les transactions de taille élevée Un ordre est considéré comme étant d'une taille élevée par rapport à la taille normale du marché s'il est de volume égal ou supérieur à la taille d'ordre minimale qui est mentionnée au tableau 2 de l'annexe II. Pour déterminer si un ordre est d'une taille élevée par rapport à la taille normale du marché, toutes les actions admises à la négociation sur un marché réglementé doivent être classées en fonction de leur volume d'échanges quotidien moyen, lequel est calculé conformément à la procédure définie à l'article 33.
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