Art. 22
(Article 27 de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 22
(Article 27 de la directive 2004/39/CE)
Détermination du caractère liquide des actions
1. Une action admise à la négociation sur un marché réglementé est considérée comme ayant un marché liquide si elle est négociée quotidiennement, qu'elle a un flottant égal ou supérieur à 500 millions EUR et que l'une des conditions suivantes est satisfaite:
a)
le nombre quotidien moyen de transactions sur l'action n'est pas inférieur à cinq cents;
b)
le volume d'échanges quotidien moyen portant sur l'action n'est pas inférieur à 2 millions EUR.
Toutefois, un État membre peut, s'agissant d'actions pour lesquelles il constitue le marché le plus pertinent, préciser par voie d'avis que les deux conditions ci-dessus doivent être réunies. Cet avis est rendu public.
2. Un État membre peut stipuler un nombre minimal d'actions liquides. Ce nombre minimal n'est pas supérieur à cinq. Cette décision est rendue publique.
3. Lorsque, en application du paragraphe 1, un État membre est le marché le plus pertinent pour un nombre d'actions liquides inférieur au nombre minimal stipulé en vertu du paragraphe 2, l'autorité compétente de cet État membre peut désigner une ou plusieurs actions liquides supplémentaires, à la condition que le nombre total des actions considérées de ce fait comme étant des actions liquides pour lesquelles ledit État membre constitue le marché le plus pertinent ne dépasse pas le nombre minimal stipulé par cet État membre.
L'autorité compétente désigne ces actions liquides supplémentaires, par ordre décroissant de volume d'échanges quotidien moyen, parmi les actions pour lesquelles elle constitue l'autorité compétente pertinente et qui sont admises à la négociation sur un marché réglementé et négociées quotidiennement.
4. Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, le calcul du flottant d'une action exclut les participations dépassant 5 % du total des droits de vote de l'émetteur, sauf si ces participations sont détenues par un organisme de placement collectif ou un fonds de retraite.
Les droits de vote sont calculés sur la base de toutes les actions auxquelles des droits de vote sont attachés, même si l'exercice de ce droit est suspendu.
5. Une action n'est pas considérée comme ayant un marché liquide aux fins de l'article 27 de la directive 2004/39/CE au cours des six semaines suivant sa première admission à la négociation sur un marché réglementé quelconque, lorsque le montant estimé de la capitalisation totale du marché pour cette action à l'ouverture de la première journée de négociation qui suit son admission, tel que fourni conformément à l'article 33, paragraphe 2, est inférieur à 500 millions EUR.
6. Chaque autorité compétente assure l'établissement et la publication d'une liste de toutes les actions liquides pour lesquelles elle constitue l'autorité compétente pertinente.
Elle tient cette liste à jour en la révisant au moins une fois par an.
La liste est mise à la disposition du comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières. Elle est réputée publiée une fois publiée par ledit comité conformément à l'article 34, paragraphe 5.
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