Art. 24

(Article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 24 (Article 27, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE) Prix proposés reflétant les conditions prévalant sur le marché Tout internalisateur systématique est tenu de mettre à disposition, pour chaque action pour laquelle il est un internalisateur systématique: a) un ou plusieurs prix proposés proche(s), par leur niveau, des prix proposés pour la même action sur d'autres plates-formes de négociation; b) un historique de ses prix proposés portant sur une période de douze mois, ou plus s'il le juge approprié. L'obligation prévue au point b) est sans préjudice de l'obligation prévue à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE, en vertu de laquelle les entreprises d'investissement doivent tenir à la disposition des autorités compétentes, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions qu'elles ont conclues.
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