Art. 25

(Article 27, paragraphe 3, cinquième alinéa, et article 27, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 25 (Article 27, paragraphe 3, cinquième alinéa, et article 27, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE) Exécution des ordres par les internalisateurs systématiques 1.   Aux fins de l'article 27, paragraphe 3, cinquième alinéa, de la directive 2004/39/CE, l'exécution relative à plusieurs valeurs mobilières est considérée comme représentant une seule transaction lorsque cette transaction est une transaction sur un panier de titres portant sur au moins dix valeurs mobilières. Aux fins de la même disposition, par «ordre soumis à des conditions autres que le prix de marché en vigueur», on entend tout ordre qui n'est ni un ordre visant à l'exécution d'une transaction sur actions au prix prévalant sur le marché ni un ordre à cours limité. 2.   Aux fins de l'article 27, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE, il est considéré que le nombre ou le volume des ordres dépasse considérablement la norme lorsqu'un internalisateur systématique ne peut les exécuter sans s'exposer à un risque excessif. Afin de déterminer le nombre et le volume des ordres qu'il peut exécuter sans s'exposer à un risque excessif, un internalisateur systématique doit définir et appliquer, dans le cadre de la politique de gestion des risques visée à l'article 7 de la directive 2006/73/CE de la Commission (6), une politique non discriminatoire tenant compte du volume des transactions, des fonds propres dont l'entreprise dispose pour couvrir les risques afférents à ce type de transactions, ainsi que des conditions qui prévalent sur le marché sur lequel elle opère. 3.   Lorsque, conformément à l'article 27, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE, une entreprise d'investissement limite le nombre ou le volume des ordres qu'elle s'engage à exécuter, elle consigne par écrit et met à la disposition des clients et des clients potentiels ses dispositions visant à éviter que cette limitation n'entraîne un traitement discriminatoire des clients.
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