Art. 27
(Articles 28, 30 et 45 de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 27
(Articles 28, 30 et 45 de la directive 2004/39/CE)
Obligations de transparence post-négociation
1. Les entreprises d'investissement, les marchés réglementés et les entreprises d'investissement et opérateurs de marché exploitant un MTF rendent publics, en ce qui concerne les transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qu'ils ont conclues ou, s'agissant des marchés réglementés ou des MTF, qui ont été conclues sur les systèmes de ceux-ci, les informations suivantes:
a)
les données précisées aux points 2, 3, 6, 16, 17, 18 et 21 du tableau 1 de l'annexe I;
b)
l'indication, le cas échéant, que l'échange des actions est déterminé par des facteurs autres que le prix de marché en vigueur;
c)
l'indication, le cas échéant, qu'il s'agit d'une transaction négociée;
d)
toute modification éventuelle des informations précédemment divulguées.
Ces informations sont rendues publiques, soit pour chaque transaction, soit sous une forme agrégée, en indiquant dans ce cas le volume et le prix de toutes les transactions portant sur la même action exécutées simultanément et au même prix.
2. À titre dérogatoire, un internalisateur systématique est autorisé à utiliser l'acronyme «SI» au lieu de l'identifiant du lieu d'exécution prévu au paragraphe 1, point a), pour une transaction portant sur une action qu'il exécute en tant qu'internalisateur systématique.
L'internalisateur systématique ne peut exercer ce droit que s'il rend accessibles au public des données trimestrielles agrégées concernant les transactions qu'il a exécutées en sa qualité d'internalisateur systématique pour l'action considérée pour le dernier trimestre civil ou une partie de celui-ci, pendant lequel l'entreprise a agi en qualité d'internalisateur systématique pour l'action considérée. Les données en question sont mises à disposition au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre civil.
Il peut en outre exercer ce droit entre la date fixée à l'article 41, paragraphe 2, ou la date à laquelle l'entreprise devient un internalisateur systématique pour cette action, si cette date est plus éloignée, et la date de la première publication prévue des données trimestrielles agrégées concernant cette action.
3. Les données trimestrielles agrégées visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, fournissent les informations suivantes concernant l'action considérée, pour chaque journée de négociation du trimestre civil couvert:
a)
le prix le plus élevé;
b)
le prix le plus bas;
c)
le prix moyen;
d)
le nombre total d'actions négociées;
e)
le nombre total de transactions;
f)
toute autre information que l'internalisateur systématique décide de rendre accessible au public.
4. Lorsque la transaction n'est pas exécutée selon les règles d'un marché réglementé ou d'un MTF, l'une des entreprises d'investissement énumérées ci-après prend les dispositions nécessaires, aux termes d'un accord entre les parties, pour rendre les informations publiques:
a)
l'entreprise d'investissement qui vend l'action considérée;
b)
l'entreprise d'investissement qui agit, ou arrange la transaction, pour le compte du vendeur;
c)
l'entreprise d'investissement qui agit, ou arrange la transaction, pour le compte de l'acheteur;
d)
l'entreprise d'investissement qui achète l'action considérée.
En l'absence d'un tel accord, les informations sont rendues publiques par l'entreprise d'investissement visée, dans cet ordre, au point a), au point b), au point c) ou au point d), selon le cas de figure auquel la transaction se rattache.
Les parties prennent toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que la transaction soit rendue publique comme une transaction unique. À cet effet, deux transactions de sens inverse, de même prix et de même montant, effectuées simultanément face à une contrepartie unique sont considérées comme constituant une transaction unique.
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