Art. 28

(Articles 28, 30 et 45 de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 28 (Articles 28, 30 et 45 de la directive 2004/39/CE) Publication différée des transactions de taille élevée La publication différée des informations concernant les transactions peut être autorisée, pour une durée ne dépassant pas la durée fixée au tableau 4 de l'annexe II pour chaque catégorie d'actions et de transactions, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) la transaction est conclue entre une entreprise d'investissement agissant pour son propre compte et un client de cette entreprise; b) la taille de la transaction atteint ou dépasse le minimum éligible défini au tableau 4 de l'annexe II. Pour déterminer la taille minimale éligible aux fins du point b) ci-dessus, toutes les actions admises à la négociation sur un marché réglementé sont classées en fonction du volume d'échanges quotidien moyen qui leur correspond, calculé conformément à l'article 32.
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