Art. 28
(Articles 28, 30 et 45 de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 28
(Articles 28, 30 et 45 de la directive 2004/39/CE)
Publication différée des transactions de taille élevée
La publication différée des informations concernant les transactions peut être autorisée, pour une durée ne dépassant pas la durée fixée au tableau 4 de l'annexe II pour chaque catégorie d'actions et de transactions, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a)
la transaction est conclue entre une entreprise d'investissement agissant pour son propre compte et un client de cette entreprise;
b)
la taille de la transaction atteint ou dépasse le minimum éligible défini au tableau 4 de l'annexe II.
Pour déterminer la taille minimale éligible aux fins du point b) ci-dessus, toutes les actions admises à la négociation sur un marché réglementé sont classées en fonction du volume d'échanges quotidien moyen qui leur correspond, calculé conformément à l'article 32.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1287:oj#art-28