Art. 29
(Article 27, paragraphe 3, article 28, paragraphe 1, article 29, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1, et article 45, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 29
(Article 27, paragraphe 3, article 28, paragraphe 1, article 29, paragraphe 1, article 44, paragraphe 1, et article 45, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)
Publication et disponibilité des informations pré- et post-négociation
1. Un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique est réputé publier des informations pré-négociation de façon continue pendant les heures normales de négociation si ces informations sont publiées dès qu'elles deviennent disponibles au cours des heures normales de négociation du marché réglementé, du MTF ou de l'internalisateur systématique et restent disponibles jusqu'à leur actualisation.
2. Les informations pré- et post-négociation relatives à des transactions effectuées sur les plates-formes de négociation pendant les heures normales de négociation doivent, autant que possible, être rendues publiques en temps réel. Les informations post-négociation relatives à ces transactions sont en tout cas rendues publiques dans les trois minutes qui suivent chaque transaction concernée.
3. Les informations relatives à une transaction sur un panier de titres sont rendues publiques autant que possible en temps réel pour chacune des transactions qui la composent, eu égard à la nécessité d'attribuer un prix à chaque action négociée. Chacune de ces transactions est évaluée séparément afin de déterminer si une publication différée relative à cette transaction est possible en vertu de l'article 28.
4. Les informations post-négociation relatives aux transactions effectuées sur une plate-forme de négociation, mais en dehors des heures normales de négociation de celle-ci, sont rendues publiques avant l'ouverture de la journée de négociation suivante de la place sur laquelle ces transactions ont été effectuées.
5. Pour les transactions effectuées en dehors d'une plate-forme de négociation, les informations post-négociation sont rendues publiques:
a)
autant que possible en temps réel si la transaction est effectuée lors d'une journée de négociation du marché le plus pertinent pour l'action en question ou pendant les heures normales de négociation de l'entreprise d'investissement. Les informations post-négociation relatives à ces transactions sont en tout cas rendues publiques dans les trois minutes qui suivent chaque transaction concernée;
b)
dans les cas non couverts au point a), dès le commencement des heures normales de négociation de l'entreprise d'investissement ou, au plus tard, avant l'ouverture de la journée de négociation suivante sur le marché le plus pertinent pour l'action concernée.
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