Art. 31

(Article 22, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 31 (Article 22, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE) Informations à fournir concernant les ordres à cours limité des clients Une entreprise d'investissement est réputée avoir rendu publics les ordres de clients à cours limité qui ne sont pas immédiatement exécutables lorsqu'elle transmet ces ordres à un marché réglementé ou à un MTF qui exploite un système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres, ou qu'elle veille à ce que les ordres soient rendus publics et puissent être facilement exécutés dès que les conditions du marché le permettent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1287:oj#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil