Art. 30

(Articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 30 (Articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE) Disponibilité des informations pré- et post-négociation Aux fins des articles 27, 28, 29, 30, 44 et 45 de la directive 2004/39/CE et du présent règlement, les informations pré- et post-négociation sont réputées rendues publiques ou mises à la disposition du public lorsqu'elles ont été mises à la disposition des investisseurs de la Communauté via l'un des canaux suivants, de façon générale: a) par le biais des infrastructures d'un marché réglementé ou d'un MTF; b) par le biais des infrastructures d'un tiers; c) au moyen de dispositifs propres.
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