Art. 35
(Article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 35
(Article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)
Valeurs mobilières
1. Une valeur mobilière est considérée comme librement négociable aux fins de l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE lorsqu'elle peut être échangée entre les parties à une transaction, puis transférée sans restriction, et que toutes les valeurs mobilières relevant de la même catégorie que cette valeur mobilière ont un caractère fongible.
2. Les valeurs mobilières dont le transfert est soumis à restriction ne sont pas considérées comme librement négociables, sauf si la restriction n'est pas susceptible de perturber le fonctionnement du marché.
3. Les valeurs mobilières qui ne sont pas totalement libérées peuvent être considérées comme librement négociables lorsque les mesures nécessaires ont été prises pour éviter que leur négociabilité ne soit restreinte et pour assurer la publication d'une information adéquate révélant le fait que ces valeurs ne sont pas totalement libérées, ainsi que les implications de ce fait pour les actionnaires.
4. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'admettre une action à la négociation, un marché réglementé doit, lorsqu'il évalue si une action est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, prendre en considération les éléments suivants:
a)
la répartition de ces actions au sein du public;
b)
l'information financière historique, l'information concernant l'émetteur et l'aperçu de ses activités, dont la présentation est requise par la directive 2003/71/CE ou qui sont, ou seront, rendus publics autrement.
5. Une valeur mobilière qui est admise à la cote officielle conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et dont la cotation n'est pas suspendue est considérée comme librement négociable et susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace.
6. Aux fins de l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, lorsqu'il évalue si une valeur mobilière visée à l'article 4, paragraphe 1, point 18) c), de la directive est susceptible de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace, un marché réglementé doit vérifier, en fonction de la nature de la valeur à admettre, si les conditions suivantes sont remplies:
a)
les clauses régissant la valeur sont claires et sans ambiguïté et permettent d'établir une corrélation entre le prix de cette valeur et le prix ou toute autre mesure de la valeur de son sous-jacent;
b)
le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent est fiable et publiquement disponible;
c)
les informations nécessaires et suffisantes pour évaluer la valeur mobilière sont publiquement disponibles;
d)
le mode de détermination du prix de règlement de la valeur mobilière permet d'assurer que ce prix reflète de manière appropriée le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent;
e)
lorsque le règlement de la valeur mobilière requiert ou permet la livraison d'une valeur ou d'un actif sous-jacent en lieu et place d'un règlement en espèces, il existe des procédures appropriées de règlement et de livraison pour ce sous-jacent, ainsi que des mécanismes appropriés permettant d'obtenir des informations pertinentes sur ledit sous-jacent.
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