Art. 37

(Article 40, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 37 (Article 40, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE) Instruments dérivés 1.   Lorsqu'ils admettent à la négociation un instrument financier appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE, les marchés réglementés vérifient que les conditions suivantes sont remplies: a) les clauses du contrat constituant l'instrument financier doivent être claires et sans ambiguïté et permettre d'établir une corrélation entre le prix de cet instrument et le prix ou toute autre mesure de la valeur de son sous-jacent; b) le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent doit être fiable et publiquement disponible; c) les informations nécessaires et suffisantes pour évaluer l'instrument dérivé doivent être publiquement disponibles; d) le mode de détermination du prix de règlement du contrat doit assurer que ce prix reflète de manière appropriée le prix ou toute autre mesure de la valeur du sous-jacent; e) lorsque l'instrument dérivé doit ou peut être réglé par la livraison d'une valeur ou d'un actif sous-jacent en lieu et place d'un règlement en espèces, il doit exister, d'une part, un dispositif approprié qui permette aux participants du marché d'obtenir des informations pertinentes sur le sous-jacent et, de l'autre, des procédures appropriées de règlement et de livraison pour ce sous-jacent. 2.   Lorsque les instruments financiers concernés appartiennent aux catégories énumérées à l'annexe I, section C, points 5, 6, 7 ou 10, de la directive 2004/39/CE, le paragraphe 1, point b), ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies: a) le contrat établissant l'instrument doit être susceptible d'informer le marché sur le prix ou sur toute autre mesure de la valeur du sous-jacent, ou de permettre au marché de les évaluer, lorsque ce prix ou cette autre mesure n'est pas publiquement disponible par ailleurs; b) le marché réglementé doit s'assurer que des mécanismes de contrôle adéquats sont mis en place pour la surveillance des activités de négociation et de règlement sur ces instruments financiers; c) le marché réglementé doit veiller à ce que le règlement et la livraison, qu'il s'agisse d'une livraison physique ou d'un règlement en espèces, puissent être effectués conformément aux conditions contractuelles des instruments financiers considérés.
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