Art. 36
(Article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 36
(Article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE)
Parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
1. Un marché réglementé doit, lorsqu'il admet à la négociation des parts d'un organisme de placement collectif, que celui-ci soit ou non constitué conformément à la directive 85/611/CEE, s'assurer que ledit organisme se conforme ou s'est conformé aux procédures d'enregistrement, de notification ou autres, qui sont une condition préalable à la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif dans le territoire qui a juridiction sur ce marché réglementé.
2. Sans préjudice de la directive 85/611/CEE ou de toute autre législation communautaire ou nationale concernant les organismes de placement collectif, les États membres peuvent prévoir que le respect des exigences énoncées au paragraphe 1 n'est pas une condition préalable nécessaire à l'admission à la négociation sur un marché réglementé de parts d'organismes de placement collectif.
3. Lorsqu'il évalue si les parts d'un organisme de placement collectif du type ouvert sont susceptibles de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace au sens de l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, un marché réglementé tient compte des aspects suivants:
a)
la répartition de ces parts dans le public;
b)
l'existence éventuelle de mécanismes appropriés de tenue de marché, ou la mise en place éventuelle par la société de gestion de l'organisme de placement collectif de mécanismes alternatifs propres à permettre aux investisseurs de se faire rembourser leurs parts;
c)
le degré de transparence avec lequel les investisseurs sont informés de la valeur de ces parts, moyennant la publication périodique de la valeur d'inventaire nette.
4. Lorsqu'il évalue si les parts d'un organisme de placement collectif du type fermé sont susceptibles de faire l'objet d'une négociation équitable, ordonnée et efficace au sens de l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, un marché réglementé tient compte des aspects suivants:
a)
la répartition de ces parts dans le public;
b)
le degré de transparence avec lequel les investisseurs sont informés de la valeur de ces parts, soit moyennant la publication d'informations sur la stratégie de placement du fonds, soit moyennant la publication périodique de la valeur d'inventaire nette.
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