Art. 38

(Article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 38 (Article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/39/CE) Caractéristiques des «autres instruments financiers dérivés» 1.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 7, de la directive 2004/39/CE, un contrat qui n'est pas un contrat au comptant au sens du paragraphe 2 du présent article et qui n'est pas couvert par le paragraphe 4 est considéré comme ayant les caractéristiques des «autres instruments financiers dérivés» et comme n'étant pas destiné à des fins commerciales lorsqu'il remplit les conditions suivantes: a) il répond à l'un des jeux de critères suivants: i) il est négocié sur un système de négociation d'un pays tiers qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé ou d'un MTF; ii) il prévoit expressément d'être négocié sur un marché réglementé, un MTF ou un système de négociation analogue d'un pays tiers, ou est soumis aux règles d'un tel marché ou système; iii) il stipule expressément être équivalent à un contrat négocié sur un marché réglementé, un MTF ou un système de négociation analogue d'un pays tiers; b) il est compensé par un organisme de compensation ou par une autre entité remplissant les fonctions d'une contrepartie centrale, ou il existe des arrangements régissant le paiement ou la constitution d'une marge en relation avec le contrat; c) il est normalisé de telle sorte que, en particulier, le prix, le lot, la date de livraison ou d'autres conditions sont déterminés principalement par référence à des prix régulièrement publiés, à des lots standard ou à des dates de livraison standard. 2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «contrat au comptant» un contrat de vente d'une matière première, d'un actif ou d'un droit, en vertu duquel la livraison doit intervenir dans le plus long des deux délais ci-dessous: a) deux jours de négociation; b) la période généralement acceptée sur le marché de la matière première, de l'actif ou du droit en question comme étant le délai de livraison standard. Toutefois, un contrat n'est pas un contrat au comptant si, indépendamment de ses stipulations expresses, il est entendu entre les parties que la livraison du sous-jacent sera reportée et ne sera pas exécutée dans le délai visé au premier alinéa. 3.   Aux fins de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2004/39/CE, un contrat dérivé ayant pour sous-jacent un des éléments visés à ladite section ou à l'article 39 est considéré comme ayant les caractéristiques des «autres instruments financiers dérivés» lorsqu'une des conditions suivantes est remplie: a) le règlement du contrat s'effectue en espèces ou peut être effectué en espèces à la demande de l'une ou de plusieurs des parties, autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation; b) le contrat est négocié sur un marché réglementé ou un MTF; c) le contrat satisfait aux conditions fixées au paragraphe 1. 4.   Un contrat est considéré comme étant destiné à des fins commerciales au sens de l'annexe I, section C), point 7, de la directive 2004/39/CE, et comme n'ayant pas les caractéristiques des «autres instruments financiers dérivés» au sens de la section C, point 7 et point 10, de ladite annexe, lorsqu'il est conclu avec ou par un opérateur ou un administrateur d'un réseau de transmission d'énergie, d'un mécanisme d'ajustement des flux énergétiques ou d'un réseau d'oléoducs, et qu'il est nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie à un moment donné.
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