Art. 40

Réexamen

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 40 Réexamen 1.   Au moins tous les deux ans et après consultation du comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières, la Commission réexamine la définition de la notion de «transaction» aux fins du présent règlement, les tableaux inclus à l'annexe II et les conditions de détermination des actions liquides énoncées à l'article 22. 2.   Après consultation du comité des régulateurs européens des marchés de valeurs mobilières, la Commission réexamine les dispositions des articles 38 et 39 concernant la détermination des instruments qui doivent être considérés comme ayant les caractéristiques d'«autres instruments financiers dérivés» ou comme étant destinés à des fins commerciales, ou qui relèvent de l'annexe I, section C, point 10, de la directive 2004/39/CE lorsque les autres conditions fixées dans cette section sont remplies à cet égard. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil en même temps qu'elle leur présente les rapports prévus à l'article 65, paragraphe 3, points a) et d), de la directive 2004/39/CE. 3.   Au plus tard deux ans après la date d'entrée en application du présent règlement, la Commission, après consultation du comité des régulateurs européens des marchés des valeurs mobilières, réexamine le tableau 4 de l'annexe II et fait rapport des conclusions de ce réexamen au Parlement européen et au Conseil.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1287:oj#art-40

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil