Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2006
Article 2 À l’article 1er du règlement (CE) no 866/2005, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le droit antidumping définitif de 66,1 % institué par le règlement (CE) no 1470/2001 sur les importations de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur le courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur le courant alternatif et le courant continu) dotées d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, relevant du code NC ex 8539 31 90 (code TARIC 85393190*91 jusqu’au 10 septembre 2004 et code TARIC 85393190*95 à partir du 11 septembre 2004), et originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur le courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur le courant alternatif et le courant continu), dotées d’un ou de plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l’ampoule, expédiées du Viêt Nam, du Pakistan et/ou des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (code TARIC 85393190*92).»
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