Art. 5

Qualité des informations environnementales

En vigueur depuis le 6 sept. 2006
Article 5 Qualité des informations environnementales 1.   Les institutions et organes communautaires veillent à ce que, dans la mesure où cela leur est possible, toutes les informations compilées par eux, ou pour leur compte, soient à jour, précises et comparables. 2.   Sur demande, les institutions et organes communautaires informent le demandeur de l’endroit où peuvent être obtenues, lorsqu’elles existent, des informations sur les procédures de mesure, y compris les méthodes d’analyse, d’échantillonnage et de prétraitement des échantillons qui ont servi à la compilation des informations. Le cas échéant, ils peuvent renvoyer à la procédure standard utilisée.
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