Art. 6

Application des exceptions relatives aux demandes d’accès à des informations environnementales

En vigueur depuis le 6 sept. 2006
Article 6 Application des exceptions relatives aux demandes d’accès à des informations environnementales 1.   En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement (CE) no 1049/2001, à l’exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit communautaire, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. Pour ce qui est des autres exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, les motifs de refus doivent être interprétés de manière stricte, compte tenu de l’intérêt public que présente la divulgation et du fait de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. 2.   Outre les exceptions prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, les institutions et organes communautaires peuvent refuser de mettre à disposition des informations environnementales si la divulgation de ces informations nuit à la protection de l’environnement auquel les informations se rapportent, comme les sites de reproduction des espèces rares.
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