Art. 8

Coopération

En vigueur depuis le 6 sept. 2006
Article 8 Coopération En cas de menace imminente pour la santé humaine, la vie ou l’environnement résultant d’activités humaines ou de causes naturelles, les institutions et organes communautaires collaborent avec les autorités publiques au sens de la directive 2003/4/CE, à la demande de celles-ci, et les aident à diffuser immédiatement auprès du public menacé les informations environnementales qui pourraient lui permettre de prendre des mesures pour prévenir ou atténuer le dommage lié à la menace en question, dans la mesure où les institutions et organes communautaires et/ou les autorités publiques sont en possession de ces informations ou que ces informations sont détenues pour leur compte. Le premier alinéa est applicable sans préjudice des obligations spécifiques prévues par la législation communautaire, en particulier les décisions no 2119/98/CE et no 1786/2002/CE.
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