Art. 7

Demandes d’accès à des informations environnementales non détenues par une institution ou un organe communautaire

En vigueur depuis le 6 sept. 2006
Article 7 Demandes d’accès à des informations environnementales non détenues par une institution ou un organe communautaire Lorsqu’une institution ou un organe communautaire reçoit une demande d’accès à des informations environnementales qui ne sont pas en sa possession, l’institution ou l’organe en question indique le plus rapidement possible, et dans un délai de quinze jours ouvrables au plus tard, au demandeur l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique au sens de la directive 2003/4/CE auprès duquel/de laquelle il est possible, à sa connaissance, de demander l’information souhaitée, ou transfère la demande à l’institution communautaire, l’organe communautaire ou l’autorité publique compétent(e) et en informe le demandeur.
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