Art. 1

En vigueur depuis le 26 sept. 2006
Article premier 1.   Pour la fin du troisième mois suivant leur adhésion, la Bulgarie et la Roumanie font chacune à la Commission une déclaration au niveau ministériel indiquant: a) si les éléments du système intégré de gestion et de contrôle, ci après dénommé «SIGC», visés à l’article 18 du règlement (CE) no 1782/2003 ont été établis sur leurs territoires respectifs conformément à la réglementation communautaire y afférente, dans la mesure où ils sont liés à la gestion et au contrôle des régimes d’aide applicables en Bulgarie et en Roumanie; b) si le SIGC et les autres éléments nécessaires pour assurer le paiement correct de l’aide visée à l’article 3 du présent règlement sont opérationnels sur leurs territoires respectifs. 2.   La déclaration visée au paragraphe 1 est établie sur la base d’un rapport dressé par un organisme qui possède l’expertise nécessaire et qui est indépendant de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination visés respectivement à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005. La Bulgarie et la Roumanie désignent chacune l’organisme chargé de dresser le rapport. Le rapport indique si les exigences établies au paragraphe 1 sont satisfaites. Il est mis à la disposition de la Commission.
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