Art. 2
En vigueur depuis le 26 sept. 2006
Article 2
1. La Commission arrête une décision qui réduit provisoirement de 25 % les paiements mensuels et intermédiaires visés aux articles 14 et 26 du règlement (CE) no 1290/2005 si, sur la base de la déclaration ou du rapport visés à l’article 1er du présent règlement, ou sur la base de ses propres conclusions d’audit, et après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses commentaires dans un délai raisonnable, elle tire la conclusion que:
a)
la Bulgarie ou la Roumanie ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 1er, paragraphes 1 et 2;
b)
les éléments visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), n’ont pas été établis;
c)
bien que les éléments visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), aient été établis, le SIGC et les autres éléments nécessaires pour assurer le paiement correct de l’aide visée à l’article 3 sont tellement déficients qu'ils en affectent le fonctionnement adéquat de l'ensemble du système.
La Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures nécessaires pour remédier sans délai à toute déficience identifiée.
2. La réduction provisoire s’applique aux paiements mensuels et intermédiaires allant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008.
3. La Commission prolonge la réduction provisoire de douze mois en douze mois si une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 ne sont toujours pas satisfaites.
4. La réduction provisoire est opérée sans préjudice de toute réduction ou suspension conformément aux articles 17 et 27 du règlement (CE) no 1290/2005.
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