Art. 1

Exemptions

En vigueur depuis le 28 sept. 2006
Article premier Exemptions En vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81, paragraphe 1 du traité est déclaré inapplicable aux accords entre entreprises de transports aériens, aux décisions d'associations d'entreprises de transports aériens et aux pratiques concertées entre entreprises de transports aériens qui visent à réaliser un ou plusieurs des objectifs suivants: a) l’organisation de consultations sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports dans la mesure où elles concernent les services aériens dont l'aéroport d'origine et/ou l'aéroport de destination sont situés dans la Communauté; b) l’organisation de consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté ou entre des aéroports de la Communauté, d’une part, et des aéroports situés en Suisse, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, d'autre part; c) l’organisation de consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre des aéroports de la Communauté, d’une part, et des aéroports situés en Australie ou aux États-Unis d’Amérique, d’autre part; d) l’organisation de consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre des aéroports de la Communauté, d’une part, et des aéroports situés dans des pays tiers autres que les pays visés aux points b) et c), d’autre part.
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