Art. 2

Répartition des créneaux horaires et établissement des horaires dans les aéroports

En vigueur depuis le 28 sept. 2006
Article 2 Répartition des créneaux horaires et établissement des horaires dans les aéroports 1.   L'article 1er, point a), n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies: a) les consultations sont ouvertes à tout transporteur aérien qui a manifesté son intérêt pour les créneaux horaires qui font l'objet des consultations; b) des règles de priorité sont établies et appliquées sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l'identité, la nationalité ou la catégorie de services des transporteurs; elles tiennent compte des contraintes et des règles de distribution du trafic aérien définies par les autorités nationales ou internationales compétentes, ainsi que des besoins des usagers et de l'aéroport concerné. Sous réserve du point c), ces règles de priorité peuvent tenir compte des droits acquis par les transporteurs aériens en raison de l'utilisation de certains créneaux au cours de la saison précédente correspondante; c) les créneaux horaires sont attribués aux nouveaux arrivants au sens de l'article 2, point b), du règlement (CEE) no 95/93 comme suit: i) dans les aéroports de la Communauté, 50 % des créneaux horaires nouvellement créés ou inutilisés et des créneaux auxquels un transporteur a renoncé au cours ou à la fin de la saison ou qui sont devenus disponibles d'une autre manière, afin de permettre à ces nouveaux arrivants de concurrencer efficacement les transporteurs établis sur des liaisons au départ ou à destination de l'aéroport en question; la part attribuée aux nouveaux arrivants peut être inférieure à 50 % si les demandes présentées par ces derniers représentent moins de 50 % de l’ensemble des demandes portant sur ces nouveaux créneaux; ii) dans les aéroports de pays tiers, une fraction suffisante de ces créneaux disponibles afin que l'accès aux aéroports encombrés reste possible pour les liaisons entre ces aéroports et des aéroports situés dans la Communauté; d) les règles de priorité sont mises à la disposition de tout intéressé sur simple demande; e) au plus tard au moment de ces consultations, les transporteurs y participant ont accès aux informations suivantes: i) les créneaux horaires historiques, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport; ii) les créneaux horaires demandés (à l'origine), ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs; iii) tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs; iv) les créneaux horaires encore disponibles; v) des informations complètes et détaillées sur les critères d'attribution; f) si une demande de créneau n'est pas satisfaite, le transporteur concerné est informé des raisons de ce refus. 2.   La Commission et les États membres concernés ont le droit d’envoyer des observateurs aux consultations aboutissant à la répartition des créneaux horaires et à l’établissement des horaires dans les aéroports, qui ont lieu en préparation de chaque saison dans le cadre d'une réunion multilatérale. À cet effet, les transporteurs aériens notifient aux États membres concernés et à la Commission la date, le lieu et l'objet de ces consultations, en même temps qu'ils les notifient aux participants. La notification aux États membres concernés et à la Commission doit avoir lieu au moins dix jours à l'avance. Cette notification s'effectue: a) aux États membres concernés, selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de ces États; b) à la Commission, conformément aux procédures qui seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
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