Art. 3
Consultations sur les tarifs pour le transport de passagers
En vigueur depuis le 28 sept. 2006
Article 3
Consultations sur les tarifs pour le transport de passagers
1. L'article 1er, points b), c) et d), ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies:
a)
les participants aux consultations ne discutent que des tarifs pour le transport de passagers payés par les usagers directement à un transporteur participant ou à ses agents autorisés, en contrepartie du transport de passagers sur un service régulier, ainsi que des conditions dont ces tarifs sont assortis. Les consultations ne s'étendent pas aux capacités pour lesquelles ces tarifs vaudront;
b)
ces consultations conduisent à l'interligne, en ce sens que les usagers sont en mesure, pour chaque catégorie de tarifs applicables au transport de passagers et pour les saisons faisant l'objet des consultations:
i)
de combiner, sur un même billet, le service aérien qui faisait l'objet des consultations, avec des services sur la même liaison ou sur des liaisons connexes exploitées par d'autres compagnies aériennes, les tarifs et conditions applicables étant fixés par la ou les compagnies aériennes qui effectuent le transport; et
ii)
dans la mesure où les conditions régissant la réservation initiale le permettent, de remplacer une réservation sur un service qui faisait l'objet des consultations par une réservation sur un service exploité par une autre compagnie aérienne sur la même liaison, aux tarifs et conditions appliqués par cette autre compagnie pour le transport de passagers;
c)
un transporteur a le droit de refuser d'autoriser de telles combinaisons et modifications de réservation pour des raisons objectives et non discriminatoires, de nature technique ou commerciale, notamment si le transporteur aérien qui effectue le transport a des inquiétudes au sujet de la solvabilité du transporteur qui percevrait le paiement pour ce transport, auquel cas ce dernier doit en être averti par écrit;
d)
les tarifs pour le transport de passagers qui font l'objet des consultations sont appliqués par les transporteurs aériens participants sans discrimination selon la nationalité ou le lieu de résidence des passagers;
e)
la participation aux consultations est facultative et ouverte à tout transporteur aérien qui exploite ou a l'intention d'exploiter des services directs ou indirects sur la liaison concernée;
f)
les consultations ne lient pas les participants, ce qui signifie que les participants conservent, après les consultations, le droit d'agir de façon indépendante en ce qui concerne les tarifs pour le transport de passagers;
g)
les consultations n’aboutissent pas à un accord sur les rémunérations des agents ou les autres éléments des tarifs qui font l'objet de la discussion.
2. Les transporteurs aériens participant à des consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers entre des aéroports de la Communauté et des aéroports de pays tiers autres que ceux visés à l'article 1er, point b) collectent les données suivantes:
a)
le nombre de billets émis aux tarifs fixés lors de ces consultations sur le nombre total de billets émis pour des liaisons entre la Communauté et des pays tiers autres que ceux visés à l'article 1er, point b);
b)
la mesure dans laquelle les billets émis aux tarifs fixés lors des consultations le sont pour un voyage dans le cadre duquel le passager utilise un service interligne;
c)
la mesure dans laquelle les billets qui ne sont pas émis aux tarifs fixés lors des consultations le sont pour un voyage dans le cadre duquel le passager utilise un service interligne.
Ces données sont collectées pour tous les types de billets et toutes les catégories tarifaires qui font l’objet des consultations. Elles doivent permettre de distinguer les différentes formes de coopération entre transporteurs aériens qui offrent aux passagers la possibilité de combiner en un même billet des services exploités par plus d’un transporteur. Ces données sont communiquées à la Commission par les transporteurs aériens concernés, ou en leur nom, pour chaque saison IATA à compter du 1er mai 2004. Elles peuvent être communiquées aux autorités compétentes des États membres.
3. La Commission et les États membres concernés ont le droit d’envoyer des observateurs aux consultations sur les tarifs pour le transport de passagers. À cet effet, les transporteurs aériens notifient aux États membres concernés et à la Commission la date, le lieu et l'objet de ces consultations, en même temps qu'ils les notifient aux participants. La notification aux États membres concernés et à la Commission doit avoir lieu au moins dix jours à l'avance.
Cette notification s'effectue:
a)
aux États membres concernés, selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de ces États;
b)
à la Commission, conformément aux procédures qui seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Un rapport circonstancié sur les consultations est soumis à la Commission par les transporteurs aériens concernés ou en leur nom en même temps qu’il est soumis aux participants, et ce dans un délai maximal de six semaines après les consultations.
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