Art. 3
En vigueur depuis le 6 oct. 2006
Article 3
Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées:
a)
de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'offre, qui par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 2131/93, est fixée à 10 EUR par tonne;
b)
de l'engagement écrit du soumissionnaire d'utiliser le blé tendre ou le seigle en vue de sa transformation sur le territoire communautaire en farine dans un délai de soixante jours après sa sortie des stocks d’intervention et en tout cas avant le 31 juillet 2007, et de constituer une garantie de bonne fin d'un montant de 40 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication;
c)
de l'engagement de tenir une «comptabilité matières» permettant de vérifier que les quantités de blé tendre et de seigle adjugées ont été transformées en farine sur le territoire communautaire.
Historique des versions
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