Art. 8

En vigueur depuis le 6 oct. 2006
Article 8 1.   La preuve de l’accomplissement des obligations visées à l’article 3, point b) est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92. 2.   Outre les mentions prévues au règlement (CEE) no 3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5 doit faire référence à l'engagement prévu à l'article 3, points b et c), et comporter une des mentions reprises à l’annexe III.
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