Art. 3

En vigueur depuis le 11 oct. 2006
Article 3 Le règlement (CE) no 753/2002 est modifié comme suit: 1) À l’article 22, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Pour la désignation d’un vin fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois de chêne, les mentions figurant à l’annexe X sont les seules à pouvoir être utilisées. Toutefois, pour de tels vins, les États membres peuvent établir d’autres mentions équivalentes à celles établies à l’annexe X, les paragraphes 1 et 2 s’appliquant mutatis mutandis. L’utilisation de l’une des mentions visées à l’annexe X est permise lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois de chêne conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant. Les États membres communiquent à la Commission les mesures qu’ils ont prises en application de ce paragraphe. Pour la désignation d’un vin élaboré avec l’aide de morceaux de bois de chêne, même en association avec l’utilisation de contenant(s) en bois de chêne, les mentions figurant à l’annexe X ne peuvent pas être utilisées.» 2) Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe X.
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