Art. 18
Gestion
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 18
Gestion
1. La Commission met en œuvre les actions prévues par le présent règlement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
2. La Commission peut confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire aux organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, si ceux-ci sont de niveau international reconnu, respectent les systèmes internationalement reconnus de gestion et de contrôle, et sont supervisés par une autorité publique.
3. La Commission peut conclure avec les pays partenaires des accords-cadres qui doivent prévoir toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective de l'assistance communautaire et la protection des intérêts financiers de la Communauté.
4. En cas de gestion décentralisée, la Commission peut décider de recourir aux procédures de passation de marché ou d'octroi de subventions du pays ou région partenaire bénéficiaire des fonds, à condition que:
a)
les procédures du pays ou de la région partenaire bénéficiaire des fonds respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination, et empêchent tout conflit d'intérêt;
b)
le pays ou la région partenaire bénéficiaire des fonds s'engage à vérifier régulièrement que les actions financées par le budget communautaire ont été exécutées correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, et à engager des poursuites le cas échéant afin de récupérer les fonds indûment versés.
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