Art. 19
Engagements budgétaires
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 19
Engagements budgétaires
1. Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre de l'article 9, paragraphe 6, de l'article 12, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphe 1, et de l'article 16, paragraphe 2.
2. Les engagements budgétaires correspondants à des mesures dont la mise en œuvre s'étale sur plusieurs exercices financiers peuvent être répartis en tranches annuelles sur plusieurs années.
3. Les financements communautaires peuvent prendre, entre autres, les formes juridiques suivantes: conventions de financement, conventions de subventions, contrats de marché, contrats de travail.
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