Art. 20

Protection des intérêts financiers de la Communauté

En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 20 Protection des intérêts financiers de la Communauté 1.   Toute convention découlant du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment à l'égard des irrégularités, de la fraude, de la corruption et d'autres activités illégales conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (12), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (13) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14). 2.   Ces conventions prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, y compris des audits sur pièces ou sur place, concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Elles autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des inspections sur place, selon les dispositions du règlement (Euratom, CE) no 2185/96. 3.   Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'assistance communautaire garantit à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit énoncé au paragraphe 2, pendant et après la mise en œuvre des contrats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1638:oj#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil