Art. 21
Participation aux appels d'offres et aux contrats
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 21
Participation aux appels d'offres et aux contrats
1. La participation à l'attribution de contrats de marchés ou de conventions de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes de, et à toutes les personnes morales établies dans, un État membre de la Communauté, un pays bénéficiaire du présent règlement, un pays bénéficiaire d'une assistance dans le cadre d'un instrument de préadhésion établi par le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (15), ou un État membre de l'EEE.
2. La Commission peut, dans des cas dûment justifiés, autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes de, ou de personnes morales établies dans, un pays qui entretient traditionnellement des liens économiques, commerciaux ou géographiques avec des pays voisins, ainsi que l'utilisation de fournitures et de matériaux d'origine différente.
3. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est également ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes de, ou à toutes les personnes morales établies dans, un pays autre que ceux dont il est fait mention au paragraphe 1, chaque fois qu'un accès réciproque à leur aide extérieure a été établi. Un accès réciproque est accordé chaque fois qu'un pays accorde des conditions d'éligibilité égales aux États membres et au pays bénéficiaire concerné.
Un accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté est établi au moyen d'une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Une telle décision est adoptée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, et est en vigueur pour une période d'au moins une année.
L'octroi d'un accès réciproque à l'aide extérieure de la Communauté se fonde sur une comparaison entre la Communauté et les autres donateurs et se situe au niveau sectoriel ou au niveau de l'ensemble du pays, qu'il s'agisse d'un pays donateur ou d'un pays bénéficiaire. La décision d'octroi de cette réciprocité à un pays donateur se fonde sur la transparence, sur le caractère non contradictoire et sur la proportionnalité de l'aide fournie par ce pays donateur, y compris l'aspect qualitatif et quantitatif de celle-ci. Les pays bénéficiaires sont consultés dans le cadre du processus décrit dans le présent paragraphe.
4. La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés dans le cadre du présent règlement est ouverte aux organisations internationales.
5. Les experts proposés dans le cadre des procédures de contrats de subvention ne sont pas tenus de remplir les critères de nationalité précédemment exposés.
6. Toutes les fournitures et tous les matériels acquis au titre d'un contrat financé dans le cadre du présent règlement doivent être originaires de la Communauté ou d'un pays éligible en vertu du présent article. Aux fins du présent règlement, le terme «origine» est défini dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d'origine en matière douanière.
7. Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes de pays autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3, et de personnes morales établies dans ces pays, ou l'achat de fournitures et de matériels d'origine différente de celle définie au paragraphe 6. Des dérogations peuvent être justifiées si les produits et services ne sont pas disponibles sur les marchés des pays concernés, en cas d'extrême urgence, ou si les règles d'éligibilité risquent de rendre extrêmement difficile, voire impossible, la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action.
8. Lorsque les fonds communautaires financent une opération mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures contractuelles correspondantes est ouverte à toute les personnes physiques et morales éligibles au titre des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi qu'à toutes les personnes physiques et morales éligibles conformément aux règles de cette organisation, tout en veillant à assurer l'égalité de traitement de tous les bailleurs de fonds. Les mêmes règles s'appliquent en ce qui concerne les fournitures, les équipements et les experts.
Lorsque les fonds communautaires financent une opération cofinancée avec un État membre, avec un pays tiers soumis à la réciprocité visée au paragraphe 3, ou avec une organisation régionale, la participation aux procédures contractuelles correspondantes est ouverte à toutes les personnes physiques et morales éligibles au titre des paragraphes 1, 2 et 3, ainsi qu'à toutes les personnes physiques et morales éligibles en vertu des règles applicables par cet État membre, ce pays tiers ou cette organisation régionale. Les mêmes règles s'appliquent en ce qui concerne les fournitures, les équipements et les experts.
9. Lorsque l'assistance communautaire octroyée au titre du présent règlement est gérée par une autorité de gestion commune, selon l'article 10, les règles de passation de marché sont celles établies dans les règles d'application visées à l'article 11.
10. Les soumissionnaires ayant obtenu des contrats au titre du présent règlement respectent les normes fondamentales du travail définies dans les conventions pertinentes de l'Organisation internationale du travail.
11. Les paragraphes 1 à 10 sont sans préjudice de la participation de catégories d'organisations éligibles, de par leur nature ou leur implantation, au vu des objectifs de l'action.
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