Art. 23
Fonds mis à la disposition de la BEI ou d'autres intermédiaires financiers
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 23
Fonds mis à la disposition de la BEI ou d'autres intermédiaires financiers
1. Les fonds visés à l'article 15, paragraphe 2, point c), sont gérés par les intermédiaires financiers, la BEI, ou toute autre banque ou organisation avec les capacités nécessaires pour gérer ces fonds.
2. La Commission adopte, cas par cas, les dispositions de mise en œuvre du premier paragraphe de cet article concernant notamment le partage des risques, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, l'utilisation et le recouvrement des bénéfices du fonds, ainsi que les conditions de clôture de l'opération.
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