Art. 12

Réserve pour les mesures d'accompagnement et l'évaluation du Programme

En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 12 Réserve pour les mesures d'accompagnement et l'évaluation du Programme Un maximum de 5 % du budget prévu par le présent règlement est réservé aux mesures d'accompagnement et à l'évaluation indépendante de la mise en œuvre de l'article 5.
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