Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 2 nov. 2006
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, les termes «établissement», «obligation de constitution de réserves», «période de constitution», «assiette des réserves» et «État membre participant» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).
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