Art. 3
Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres participants
En vigueur depuis le 2 nov. 2006
Article 3
Dispositions transitoires applicables aux établissements situés dans d’autres États membres participants
1. La période de constitution applicable aux établissements situés dans d’autres États membres participants en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9) n’est pas affectée par l’existence d’une période de constitution transitoire pour les établissements situés en Slovénie.
2. Les établissements situés dans d’autres États membres participants peuvent décider de déduire de leur assiette des réserves, pour les périodes de constitution allant du 13 décembre 2006 au 16 janvier 2007 et du 17 janvier 2007 au 13 février 2007, toute exigibilité envers des établissements situés en Slovénie, et ce même si au moment du calcul des réserves obligatoires, ces établissements ne figurent pas sur la liste des établissements assujettis à la constitution de réserves visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).
3. Les établissements situés dans d’autres États membres participants qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovénie calculent leurs réserves obligatoires pour les périodes de constitution allant du 13 décembre 2006 au 16 janvier 2007 et du 17 janvier 2007 au 13 février 2007 sur la base de leur bilan au 31 octobre 2006 et au 30 novembre 2006, respectivement, et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovénie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.
Cela est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovénie comme des banques situées dans le «reste du monde».
Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).
4. Pour les périodes de constitution débutant en décembre 2006, janvier 2007 et février 2007, les établissements situés dans d’autres États membres participants qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) et qui souhaitent déduire des exigibilités envers des établissements situés en Slovénie, calculent leurs réserves obligatoires sur la base de leur bilan au 30 septembre 2006 et déclarent un tableau conformément à l’annexe I, tableau 1, note 5 de bas de page, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant les établissements situés en Slovénie comme étant déjà assujettis au régime de réserves obligatoires de la BCE.
Cela est sans préjudice de l’obligation des établissements de déclarer les informations statistiques pour les périodes concernées conformément à l’annexe I, tableau 1, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13), en considérant toujours les établissements situés en Slovénie comme des banques situées dans le «reste du monde».
Les tableaux sont déclarés conformément aux procédures et aux délais établis par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13).
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