Art. 2
Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Slovénie
En vigueur depuis le 2 nov. 2006
Article 2
Dispositions transitoires applicables aux établissements situés en Slovénie
1. Par dérogation à l’article 7 du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), une période de constitution transitoire est établie du 1er janvier 2007 au 16 janvier 2007 pour les établissements situés en Slovénie.
2. L’assiette des réserves de chaque établissement situé en Slovénie au titre de la période de constitution transitoire est définie sur la base des éléments de son bilan au 31 octobre 2006. Les établissements situés en Slovénie déclarent leur assiette des réserves à la Banka Slovenije conformément au dispositif de déclaration des statistiques monétaires et bancaires de la BCE, tel que défini par le règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13). Les établissements situés en Slovénie qui bénéficient de la dérogation prévue par l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2423/2001 (BCE/2001/13) calculent l’assiette des réserves pour la période de constitution transitoire sur la base de leur bilan au 30 septembre 2006.
3. Au titre de la période de constitution transitoire, les réserves obligatoires d’un établissement situé en Slovénie sont calculées soit par ce dernier, soit par la Banka Slovenije. La partie qui effectue le calcul des réserves obligatoires communique ses calculs à l’autre partie, en lui laissant suffisamment de temps pour les vérifier et pour soumettre des révisions, au plus tard le 11 décembre 2006. Les réserves obligatoires calculées et, le cas échéant, les révisions y afférentes, sont confirmées par les deux parties au plus tard le 12 décembre 2006. Si la partie qui a reçu la notification ne confirme pas le montant de réserves obligatoires au plus tard le 12 décembre 2006, elle est réputée avoir admis que le montant calculé s’applique pour la période de constitution transitoire.
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