Art. 10

Informations supplémentaires

En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 10 Informations supplémentaires Pour les incendies de forêt touchant des zones de plus de 50 hectares, les États membres peuvent, en plus des données essentielles communes visées à l’article 9, communiquer chaque année à la Commission des informations supplémentaires. Si des informations supplémentaires sont communiquées, elles comprennent le niveau des dommages (faible, moyen ou élevé) et la localisation.
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