Art. 11

Évaluation des propositions de projets

En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 11 Évaluation des propositions de projets Les propositions d’études, d’expériences, de projets de démonstration et d’essais sur la base d’une phase pilote soumises par les États membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2152/2003, ci-après dénommées «propositions de projets», sont évaluées par la Commission au regard des critères définis à l’annexe III.
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