Art. 9
Données essentielles communes
En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 9
Données essentielles communes
1. Au plus tard le 1er juillet de chaque année, les États membres transmettent à la Commission les données essentielles communes concernant chaque incendie de forêt survenu sur leur territoire au cours de l’année précédente. Les données essentielles communes comprennent au moins, pour chaque incendie de forêt, les informations suivantes, présentées de manière à être comparables au niveau communautaire:
a)
la date et l’heure locale de la première alerte;
b)
la date et l’heure locale de la première intervention;
c)
la date et l’heure locale de l’extinction;
d)
le lieu où l’incendie s’est déclaré, au niveau de la commune (code commun);
e)
la superficie totale dégradée par le feu;
f)
une ventilation de la superficie endommagée par le feu en forêts et autres terres boisées et en zones non boisées;
g)
la cause présumée.
2. Les données essentielles communes visées au paragraphe 1 sont enregistrées à l’aide des spécifications techniques de l’annexe II.
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