Art. 21
Adaptation
En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 21
Adaptation
1. Les adaptations du programme national concernent uniquement les études, les expériences, les projets de démonstration et les phases de surveillance pilote prévus à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2152/2003.
2. Les demandes d’adaptation du programme national sont soumises à la Commission au moyen des formulaires de l’annexe IV.
3. Les demandes d’adaptation des programmes nationaux pour 2005-2006 sont soumises à la Commission au plus tard le 31 octobre 2005 pour être prises en compte l’année suivante.
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