Art. 43
Évaluations
En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 43
Évaluations
[article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2152/2003]
1. Les États membres procèdent à une évaluation ex ante, une évaluation à mi-parcours et une évaluation ex post des programmes nationaux conformément à l’annexe IX.
2. L’évaluation ex ante couvre notamment la vérification détaillée de la pertinence, de la faisabilité et de la durabilité des activités définies dans le programme national, ainsi que l’examen des résultats attendus. Les résultats de l’évaluation ex ante sont communiqués à la Commission avec les programmes nationaux.
3. L’évaluation à mi-parcours et l’évaluation ex post comprennent une estimation de l’état d’avancement, de l’efficacité et de la performance des activités de surveillance menées dans le cadre du règlement (CE) no 2152/2003. Les résultats de l’évaluation à mi-parcours sont communiqués à la Commission avant le 1er juillet 2006 et les résultats de l’évaluation ex post sont communiqués à la Commission avant le 1er juillet 2007.
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