Art. 41
Contrôle financier de la Commission
En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 41
Contrôle financier de la Commission
1. La Commission, ou tout représentant habilité par elle, peut, à tout moment de la période contractuelle et jusqu’à cinq ans après le versement final de la contribution communautaire en faveur du programme national, soumettre les organismes compétents, les contractants ou les sous-traitants chargés de la mise en œuvre des mesures prévues au titre du programme national à un audit et peut.
2. La Commission, ou tout mandataire habilité, doit avoir accès à la documentation requise pour établir l’éligibilité des coûts supportés par les participants au programme national, telle que les factures et les extraits des fiches de rémunération.
3. Le contrôle est effectué dans le respect des règles de confidentialité. La Commission prend les mesures appropriées pour assurer que ses représentants habilités respectent la confidentialité des données auxquelles ils ont accès ou qui leur ont été fournies.
La Commission peut contrôler l’utilisation de la contribution financière de la Communauté par les organismes compétents, les contractants ou les sous-traitants responsables de la mise en œuvre des mesures prévues au titre du programme national.
4. Un rapport sur les conclusions de l’audit concernant les organismes compétents et les autres parties responsables de la mise en œuvre des mesures prévues au titre du programme national est envoyé aux organismes compétents, aux contractants et aux sous-traitants concernés. Ceux-ci peuvent communiquer leurs observations à la Commission dans le mois qui suit la réception de ce rapport. La Commission peut décider de ne pas tenir compte des observations communiquées après l’expiration de ce délai.
5. Sur la base des conclusions du contrôle, la Commission prend toutes les mesures appropriées qu’elle juge nécessaires, y compris l’établissement d’un ordre de recouvrement intégral ou partiel des sommes qu’elle a versées.
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