Art. 42

Contrôles et inspections techniques

En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 42 Contrôles et inspections techniques Les organismes compétents donnent au personnel de la Commission et aux personnes mandatées par elle un droit d’accès aux sites ou aux locaux où les mesures prévues par un programme national sont mises œuvre, ainsi qu’à tous les documents relatifs à la gestion technique et financière de l’action. L’accès des personnes autorisées par la Commission peut se faire dans des conditions de confidentialité à définir entre la Commission et l’organisme compétent. Les contrôles peuvent être lancés pendant la période de mise en œuvre du programme et s’effectuent sur une base confidentielle. Les organismes compétents et les parties responsables de la mise en œuvre des mesures prévues au titre du programme national apportent leur concours à la Commission et aux personnes mandatées par elle.
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