Art. 1
Objectifs
En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article premier
Objectifs
1. La Communauté prend des mesures de coopération au développement ainsi que des mesures de coopération financière, économique et technique avec les pays tiers, aux conditions figurant au présent règlement.
2. Conformément aux objectifs de cette coopération et dans le cadre de ses limites fixées par le traité CE, les objectifs particuliers du présent règlement sont les suivants:
a)
dans une situation de crise ou de crise émergente, contribuer à la stabilité en prévoyant une réaction efficace pour aider à préserver, établir ou restaurer les conditions essentielles pour permettre la mise en œuvre effective des politiques de développement et de coopération de la Communauté;
b)
dans le cadre de conditions stables permettant la mise en œuvre des politiques de coopération de la Communauté dans les pays tiers, contribuer à créer les capacités afin de faire face aux menaces mondiales et transrégionales spécifiques qui ont un effet déstabilisateur et d'assurer la préparation pour aborder les situations d'avant-crise et d'après-crise.
3. Les mesures prises dans le cadre du présent règlement peuvent être complémentaires et sont cohérentes, sans préjudice des mesures adoptées dans le cadre des titres V et VI du traité UE.
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